Un point de vue juridique, compilé et rédigé par Mahmoud Hanfi pour le Palestinian Return Centre (PRC) et la Palestinian Organization for Human Rights (Shahid).
La Déclaration universelle des droits de l’homme a été ratifiée le 10 décembre 1948. Décembre est aussi l’anniversaire de la Résolution 194 des Nations-Unies (la même année) appelant et protégeant le retour des réfugiés palestiniens. Décembre est un mois très particulier pour les Palestiniens en ce qu’il marque aussi la création de l’UNRWA, en 1949.
Cette année, l’Organisation palestinienne pour les droits de l’homme (Shahid) et le Centre palestinien pour le retour (PRC) éditent ce rapport qui se livre à l’analyse de la Résolution 194 des Nations-Unies et de son application future.
Il pose un certain nombre de questions et tente d’y apporter des réponses.
Le rapport va tenter de répondre à ces questions en abordant les trois points suivants :
Premièrement : la définition juridique du droit au retour ;
Deuxièmement : la définition juridique de la Résolution 194 ;
Troisièmement : la définition juridique de la déclaration d’un État palestinien et ses répercussions.
Premièrement : la définition juridique du droit au retour
Le droit au retour d’une personne dans son propre pays est un élément fondamental des droits de l’homme. L’article 13 de la Déclaration internationale des droits de l’homme, votée en 1948, stipule les points suivants :
L’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques voté en 1966 dispose notamment que :
Les alinéas ci-dessus de l’article 12 parlent clairement de Patrie et non d’État, ceci afin de protéger leur droit au retour dans la patrie d’origine.
Le droit humanitaire international, et spécialement la Quatrième Convention de Genève votée en 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, a tranché clairement et définitivement la question du droit au retour dans le foyer d’origine.
Les dispositions et les règles du droit humanitaire international, spécialement de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont des normes impératives qui ne peuvent être violées par aucune autre clause contractuelle.
Ainsi, le non-refoulement du réfugié et l’exigence du retour à son lieu d’origine sont-ils considérés comme un élément essentiel des piliers internationaux de la légitimité des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Le droit au retour est un droit naturel soutenu par des lois naturelles. C’est un droit inaliénable qui ne peut être dénié par une personne ou même un groupe de personnes. En outre, aucun parti ou entité ou gouvernement, élu ou non élu, ne peut disposer de ces droits. Par ailleurs, aucun accord contractuel ne doit abroger ce droit.
Deuxièmement : la définition juridique de la Résolution 194
La Résolution 194 des Nations-Unies de 1948 n’a pas été votée pour établir que les réfugiés palestiniens doivent revenir dans leur foyer d’origine, mais pour réaffirmer les résolutions et les chartes existantes concernées par le droit au retour.
La Résolution a donné une force supplémentaire au droit des Palestiniens de revenir dans leurs villes et villages d’origine. Elle traite du droit au retour en tant que droit collectif (celui des réfugiés palestiniens) et non comme un droit seulement individuel. La Résolution affirme le droit au retour des réfugiés dans leurs foyers (leurs lieux d’origine) même si leurs foyers se trouvent à l’intérieur d’un État indépendant ou d’un territoire occupé.
Bien qu’elle ait été votée par l’Assemblée générale des Nations-Unies, qui est de statut non contraignant, la Résolution a acquis un statut contraignant. Selon des experts en droit international, elle est devenue contraignante du fait même qu’elle est liée à la paix et à la sécurité internationales. L’Assemblée générale a voté la Résolution sans son contenu n’ait été en rien modifié, à de nombreuses reprises et à une majorité écrasante, et c’est un consensus mondial ainsi formé qui a confirmé tout le contenu de la Résolution et ses exigences.
La Résolution 194 s’interprète d’une façon très particulière et ceci du fait qu’Israël s’est engagé, le 12 mai 1949, conformément aux Protocoles de Lausanne (qui a préparé la création d’Israël), à accepter le retour des réfugiés palestiniens. Cet engagement et cette promesse obligent Israël à appliquer la 194 et permettent le retour des réfugiés palestiniens sans aucune condition.
Mais Israël persiste dans son refus de respecter la Résolution. Cela soulève la question : l’accession d’Israël aux Nations-Unies est-elle légale et légitime ? En révoquant le retour des réfugiés, Israël n’est rien d’autre qu’un imposteur au sein des Nations-Unies.
En résumé, la Résolution 194 des Nations-Unies est légalement contraignante sur un plan général. Elle confirme un droit humain fondamental qui est le Droit au retour. Elle est un atout juridique dans le conflit arabo-israélien qui ne doit pas être altéré et auquel il ne faut pas renoncer. Il ne faut ni le diluer ni le négliger car la question des réfugiés palestiniens est un élément clé de la cause palestinienne. Les réfugiés palestiniens représentent plus des deux tiers du peuple palestinien.
Troisièmement : la définition juridique de la déclaration d’un État palestinien et ses répercussions
1 - Les conditions pour accepter un État comme État membre.
C’est à certaines conditions qu’un État peut être accepté comme membre des Nations-Unies en se fondant sur des règles de procédure du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale qui sont les suivantes :
Le champ de cette étude n’est pas assez large pour étudier en détails les critères de l’État et les conditions auxquelles il doit répondre pour son acceptation pleine et entière.
Ainsi, la reconnaissance internationale à l’Assemblée générale ne créerait pas nécessairement un État palestinien. La majorité des voix à l’AG ne garantit pas que l’État sera membre à part entière des Nations-Unies. L’adhésion aux Nations-Unies est liée à la Charte des Nations-Unies qui stipule dans son article 4 que, « l’admission comme membre des Nations-Unies de tout État (remplissant les conditions) se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ».
2 - Déclarer un État met en danger le droit au retour des réfugiés palestiniens dans leur patrie.
L’initiative palestinienne pour la candidature à une État comporte certains risques qui pourraient nuire au droit des réfugiés palestiniens, plus gravement encore que les accords d’Oslo.
La finalité recherchée par la direction de l’OLP à travers son initiative de candidature d’un État n’est pas à la hauteur, en aucune manière, des dommages qu’elle fait encourir à la cause en général, et du risque mortel pour le droit au retour en particulier.
La confrontation/bataille juridique que l’OLP a l’intention de mener contre l’occupation israélienne dépend du rapport des forces et des intérêts. Déclarer un État palestinien en tant que membre des Nations-Unies ne modifiera en rien le (dés)équilibre des forces.
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies est sous l’influence des États-unis. Déjà, à l’Assemblée générale, un champ d’actions est ouvert aux Palestiniens sans qu’il soit nécessaire de déclarer l’État. La relation de l’Autorité palestinienne, en particulier de sa Sécurité, avec l’occupation israélienne ne suppose pas - au moins en partie - qu’il y ait une situation d’hostilité entre les parties avec poursuite des officiers et soldats israéliens devant les tribunaux internationaux.
Atteindre l’objectif de membre permanent des Nations-Unies (ce qui est peu probable pour plusieurs raisons) constitue une menace pour le droit au retour et peut affecter gravement les droits dont les Palestiniens réclament l’application depuis 1948.
La formulation de l’UNRWA par l’Assemblée générale en 1949 est basée sur la Résolution 302 qui ne devait pas durer plus de 63 ans. La déclaration d’un État palestinien portera préjudice à l’UNRWA. Le mandat donné à l’UNRWA sera inachevé et certains pays donateurs cesseront de financer l’UNRWA.
La déclaration de l’État a, effectivement, quelques avantages, mais ils ne font pas le poids à côté des risques. La direction de l’OLP et les responsables de l’Autorité palestinienne ont failli dans la gestion d’un gouvernement autonome et à plusieurs niveaux, des finances, de la politique, du juridique, ainsi qu’aux niveaux local, régional et international.
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19 décembre 2011 - PRC - traduction : JPP