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Veolia toujours active dans les dépôts d’ordures des colons israéliens

dimanche 5 août 2012 - 07h:13

Adri Nieuwhof - E.I

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La société française Veolia affirme qu’elle a vendu la décharge d’ordures de Tovlan, dans la vallée du Jourdain, à la colonie israélienne voisine de Masua. Mais la société est toujours impliquée dans le dépôt en tant que maître d’ ?uvre et consultant.

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Veolia exploite le site d’enfouissement des ordures de Tovlan,
dans la vallée du Jourdain occupée, janvier 2011.
Photo : Who Profits

Sur son site officiel, Veolia Australie donne quelques précisions sur la vente dans un commentaire sur le blog Illegal Dumping of Waste :

« Veolia/TMM (filiale locale de Veolia Environmental Services) a vendu à Masua l’ensemble de ses droits dans le site d’enfouissement des déchets de Tovlan le 26 juin 2011. En conséquence, nous ne sommes plus le propriétaire enregistré du site. Afin de se conformer aux lois en vigueur de même qu’au contrat de vente, TMM agira en tant que maître d’ ?uvre et consultant pendant une période transitoire pour assurer la pleine application des normes relatives à la protection de l’environnement et des lois applicables. Ces services sont assurés jusqu’à ce que Masuaa soit en mesure de garantir de façon indépendante et par elle-même toutes ces obligations. Au terme de cette période transitoire, TMM sera libérée de toute obligation concernant les opérations d’enfouissement des déchets et n’aura plus aucun contrôle d’aucune sorte sur l’exploitation du site. »

Le site d’enfouissement des déchets de Tovlan dessert principalement la population israélienne de l’intérieur d’Israël et celle des colonies illégales en Cisjordanie occupée. En outre, trois filiales de Veolia en Israël - notamment TMM - détiennent les autorisations de transfert des déchets en provenance d’Israël sur le site de Tovlan, selon l’organisme de surveillance de l’occupation Who Profits.

Le droit international interdit à Israël d’utiliser le territoire occupé au seul profit de sa propre population civile. Dans sa résolution 63/201 du 28 janvier 2009 (*), l’Assemblée générale des Nations-Unies demande à Israël de mettre fin aux déversements des déchets de toutes sortes dans le territoire palestinien occupé.

Les accords commerciaux de Veolia avec la colonisation illégale israélienne

Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales en vertu du droit international. De nombreuses résolutions des Nations-Unies et l’avis consultatif du 9 juillet 2004 de la Cour internationale de Justice sur le mur d’Israël à l’intérieur de la Cisjordanie confirment que les colonies violent l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève (**), lequel stipule que « la Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. »

La colonie israélienne de Masua a été montée deux ans après la guerre de juin 1967 au cours de laquelle les forces militaires israéliennes ont occupé la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan syrien et le Sinaï égyptien, déplaçant des centaines de milliers de Palestiniens. Quelque 145 colons se sont installés à Masua.

En vendant le site d’enfouissement de Tovlan à Masua, Veolia a conclu un accord commercial avec une colonie israélienne illégale en Cisjordanie.

Le personnel de Veolia en Israël confirme l’implication de la société dans le site d’enfouissement de Tovlan

Pour bien comprendre le lien entre Veolia et Tovlan, Who Profits - projet de la Coalition des Femmes pour la paix à Tel Aviv - a pris contact avec les bureaux de Veolia en Israël. Le personnel de Veolia a été disposé à fournir quelques informations.

Le secrétaire du Service de recyclages de Veolia, Aviva Pe’er, a confirmé à deux reprises que la société fonctionnera sur le site de Tovlan, lors d’une conversation téléphonique le 22 juillet. Quand il lui fut demandé un numéro de téléphone direct sur le site de Tovlan, Pe’er a donné celui d’un gestionnaire du site. Ce gestionnaire a déclaré : « Veolia subvient à l’opération mais le site appartient à Moshav Masua (colonie Masua). » Le gestionnaire a précisé que la société était responsable du traitement des déchets sur le site et qu’aucune date n’était prévue dans un proche avenir pour l’expiration de la licence auprès du ministère de l’Environnement.

Les militants de la campagne « Faire dérailler Veolia » doivent être conscients que la vente par Veolia du site d’enfouissement des déchets de Tovlan ne mettra pas un terme à l’implication de la société dans cette décharge. Veolia continue non seulement d’exploiter le site d’enfouissement, mais elle enseigne aussi aux colons illégaux comment le faire.


Sur Veolia :

- Veolia traite les eaux usées de la colonie Modi’in Illit - 2 février 2012 - Adri Nieuwhof - The Electronic Intifada
- Veolia se retire du transit et des secteurs en régression en Israël - 16 décembre 2011 - Avi Bar-Eli - Ha’aretz
- Le Conseil syndical des transports londoniens rejoint la Campagne pour le déraillement de Veolia et Alstom - 29 novembre 2011 - BDS
- Veolia toujours impliquée dans les violations israéliennes du droit international - 21 novembre 2011 - Omar Barghouti - Who Profits
- Les étudiants de Cambridge ont voté pour briser un contrat avec Véolia - 19 octobre 2011 - Campagne BDS Cambridge
- Veolia, une cible majeure de la campagne de Boycott, est en crise financière - 8 août 2011 - BNC Media

Adri Nieuwhof est défenseur des droits humains, basée en Suisse, et elle contribue
à The Electronic Intifada


De la même auteure :

- Le service israélien des prisons transfère Ameer Makhoul vers la prison de Megiddo - 20 octobre 2011
- Netanyahu durcit les conditions de vie des prisonniers politiques palestiniens - 15 août 2011
- La fin de l’impunité pour Israël ? Une interview de John Dugard - 15 octobre 2010
- Véolia essaie de blanchir le projet illégal de tramway à Jérusalem - 30 août 2010
- IKEA meuble l’occupation - 9 juillet 2010
- Ahava traduite en justice suite à la campagne de boycott menée contre elle - 21 juin 2010

[...]



(*)

Résolution adoptée par l’Assemblée générale

[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/63/410)]

63/201

Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles

L’Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 62/181 du 19 décembre 2007, et prenant note de la résolution 2008/31 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 2008,

Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du 22 décembre 2004,

Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,

Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981,

Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949(1), est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,

Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(2) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le Golan syrien occupé,

Rappelant également l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé(3) que la Cour internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004, et rappelant en outre ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, exploite les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés depuis 1967,

Gravement préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre terres agricoles et vergers dans le territoire palestinien occupé, notamment en arrachant d’innombrables arbres fruitiers,

Préoccupée par le fait qu’Israël, Puissance occupante, détruit en grand nombre des équipements essentiels, notamment des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, dans le territoire palestinien occupé, ce qui entraîne, entre autres, pollution et dégradation des ressources naturelles du peuple palestinien,

Consciente du préjudice que les colonies de peuplement israéliennes occasionnent aux ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes, notamment du fait de la confiscation de terres et du détournement de ressources en eau, et des conséquences socioéconomiques dramatiques qu’elles entraînent,

Consciente également du préjudice que le mur qu’Israël, Puissance occupante, construit illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, occasionne aux ressources naturelles du territoire palestinien et des graves incidences qu’il a sur la situation économique et sociale du peuple palestinien,

Réaffirmant qu’il faut que les négociations menées dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, progressent, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du 19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, du principe « terre contre paix », de l’Initiative de paix arabe(4) et de la Feuille de route axée sur les résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États(5), proposée par le Quatuor et approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003, en vue d’un règlement définitif dans tous les domaines,

Prenant note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies y implantées, pas en avant sur le chemin tracé dans la Feuille de route,

Soulignant que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et préservées,
Rappelant que tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction, doivent prendre fin,

Prenant acte avec satisfaction de la note du Secrétaire général transmettant le rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé(6),

- 1. Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et ressources en eau ;
- 2. Demande à Israël, Puissance occupante, de ne pas exploiter, altérer, détruire, épuiser ou mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
- 3. Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation si ses ressources naturelles sont exploitées, altérées, détruites, épuisées ou mises en péril par suite de mesures illégales prises par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les parties palestinienne et israélienne relatives au statut définitif ;
- 4. Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au droit international et dépossède le peuple palestinien de ses ressources naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice3, ainsi que dans sa résolution ES-10/15 ;
- 5. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter scrupuleusement des obligations que lui impose le droit international, notamment le droit international humanitaire, en ce qui concerne la modification du caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
- 6. Demande également à Israël, Puissance occupante, de mettre fin, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, au déversement de déchets de toute sorte, qui fait peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les ressources en eau et en terre, et risque de nuire à l’environnement, ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
- 7. Demande en outre à Israël de mettre fin à la destruction d’équipements essentiels, notamment de réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, qui a notamment pour conséquence une dégradation des ressources naturelles du peuple palestinien ;
- 8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante-quatrième session de l’application de la présente résolution et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de ladite session la question intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles ».

Notes :

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

3 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p.136.
4 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
5 Voir S/2003/529, annexe.

6 A/63/74-E/2008/13.

72e séance plénière 19 décembre 2008

Sources (pdf)

(**)
Quatrième Convention de Genève - art 49

Article 49. - Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.

Source

1er août 2012 - The Electronic Intifada - traduction : Info-Palestine.net/JPP


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